4. Sauf dans le cas où le contribuable au nom de qui une demande de consultation écrite est formulée autorise par écrit l’Agence du revenu du Québec à percevoir de tels honoraires, l’Agence du revenu du Québec n’est pas autorisée à percevoir des honoraires pour la préparation d’une consultation écrite, lorsque:a) la demande de consultation écrite est formulée par un particulier, au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), autre qu’une fiducie, ou pour son compte et porte sur des dispositions législatives fiscales autres que celles relatives à l’exploitation d’une entreprise;
b) la demande de consultation écrite porte sur des mesures fiscales dont les dispositions législatives y relatives, au moment de la demande, ne sont pas sanctionnées dans le cas d’une loi ou ne sont pas publiées à la Gazette officielle du Québec dans le cas d’un règlement;
c) la demande de consultation écrite porte sur l’exécution d’un mandat prévu par une disposition de la législation fiscale.